Outre la libéralisation de la rémunération des activités de négociation immobilière auxquelles s'appliquent désormais des honoraires, il découle également de la « loi Macron » une baisse générale du tarif :
TARIF DE NEGOCIATION (TTC)
- De 1 € à 49.999 € => 4.000 €
- De 50.000 € à 99.999 € => 5.000 €
- De 100.000 € à 149.999 € => 6.500 €
- De 150.000 € à 199.999 € => 7.500 €
- De 200.000 € à 249.999 € => 9.000 €
- De 250.000 € à 299.999 € => 10.000 €
- À partir de 300.000 € => 3,5 % TTC
Comme le dispose le code de commerce en son article L444-1 alinéa 3 créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Art. annexe 4-9 –
I. - Sont notamment concernées
a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au I° de l'article R. 444-3
b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ;
c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ;
d) Les contrats d'association ;
e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre ler du présent code ;
f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ;
g) Les contrats de sociétés ;
h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise;
j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.
II. - Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4°du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire.
Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat.
III. - Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre.
L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h00 et de 14h à 18h
Le vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi (uniquement le service immobilier):
de 8h à 12h